Principes généraux
Il est institué un indice plafond au-delà duquel la prestation ne peut être accordée. Il s'agit de l'indice majoré 494, mais l'administration a pu adopter un système de quotient familial dérogatoire bien moindre que ce qui correspondrait à l'indice majoré 494.
Les prestations sont en effet des prestations sociales facultatives servies dans la pratique en se référant à un système de quotient familial. Ce quotient familial est défini par chaque SRIAS ( section régionale interministérielle d'action sociale en fonction de son budget et du profil de ses agents).
La demande doit être déposée au cours de la période de douze mois qui suit le fait générateur de la prestation auprès du SRIAS.
Dans le cas de versement aux personnels employés à temps partiel, les prestations sont accordées sans aucune réduction de leur montant.
Il existe 5 différents types de subventions auxquelles l'agent peut prétendre pour chacun de ses enfants à charge. On peut cumuler au cours de la même année pour chaque enfant plusieurs subventions dès lors qu'elles correspondent à des types différents.
Les 5 types de séjour et le montant des subventions :
- en colonie de vacances ou centre de vacances avec hébergement :
8,40 € /jour pour un enfant de moins de 13 an
12,70 € /jour pour un enfant de 13 à 18 ans
- en centre de loisirs sans hébergement :
6,06 €/ journée complète
3,06 € / demi-journées
- en maisons familiales de vacances et gîtes :
8,84 € /jour pour les séjours en pension complète
8,40 € / jour pour une autre formule
- séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif :
87,05 € de forfait pour 21 jours ou plus
4, 14 € / jour pour séjours inférieurs à 21 jours
- séjours linguistiques :
8,40 € /jour pour un enfant de moins de 13 ans
12,71 € /jour pour un enfant de 13 à 18 an
Bénéficiaires
- les agents de l'Etat, titulaires, stagiaires et contractuels en CDI ;
- les contractuels en CDD :
- à partir du premier jour du 7eme mois du contrat,
- pour les départs en vacances de leur enfant alors que le contrat est en cours,
- si l’agent est allocataire des prestations familiales auprès de l’administration de l’État ;
– les agents soumis aux obligations du service national ;
– les agents admis à la retraite ;
– les tuteurs d’orphelins de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l’État bénéficiaires de la pension temporaire ou de l’allocation prévue à l’article 23 de l’arrêté du 30 décembre 1970 (IRCANTEC).
Type de séjour n°1 : centres de vacances avec hébergement
Définition du centre de vacances avec hébergement :
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accueil collectif hors du domicile familial (en métropole, dans les départements d’outre-mer ou à l’étranger),
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lieux qui doivent avoir reçu un agrément du ministre chargé de la jeunesse et des sports ( la confirmation de l’agrément peut être obtenue auprès du service départemental du lieu de résidence du déclarant)
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à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs,
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pour des enfants âgés de plus de quatre ans.
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Par dérogation, les séjours en centres hebdomadaires (semaines aérées ou "mini-colonies") ouvrent droit à cette prestation.
Délivrance de la prestation :
La prestation est servie dans la limite de 45 jours par an.
Dans le cas des séjours en centres de vacances de l’administration, la prestation est versée sous forme de subvention, directement aux centres qui établissent leurs tarifs en fonction de cette subvention.
Dans tous les autres cas, la prestation est accordée aux agents bénéficiaires au vu d’une attestation de séjour et de prix délivrée par le responsable du centre.
Type de séjour n° 2 : centres de loisirs sans hébergement
Définition :
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lieux d’accueil recevant les enfants à la journée à l’occasion des congés scolaires et des temps de loisirs.
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Ils présentent un choix d’activités diverses et ne sont pas spécialisés pour l’exercice d’une activité unique à titre permanent.
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Ils doivent avoir reçu un agrément du ministère chargé de la jeunesse et des sports.
Délivrance de la subvention :
La prestation est versée sans limitation du nombre de journées.
Les séjours en centres hebdomadaires (semaines aérées ou "mini-colonies") ouvrent droit à la prestation centres de vacances avec hébergement.
Dans le cas des séjours en centres de loisirs organisés par l’administration, la prestation est versée sous forme de subvention, directement aux centres qui établissent leurs tarifs en fonction de cette subvention.
Dans tous les autres cas, la prestation est accordée aux agents bénéficiaires au vu d’une attestation de séjour et de prix délivré par le responsable du centre.
Type de séjour n° 3 dans les centres familiaux de vacances et « gîtes de France »
Définition du centre familial :
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maisons familiales de vacances, soit des villages de vacances, y compris les gîtes ou villages de toile offrant des services collectifs.
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Les séjours en campings municipaux ou privés ne font pas partie des établissements retenus.
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Différentes formules d’accueil peuvent être offertes : pension complète, demi-pension, location.
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Il s’agit toujours d’établissements de tourisme social gérés sans but lucratif, agréés par le ministère chargé de la santé ou le ministère chargé du tourisme.
Définition du « gîte de France » :
Les gîtes d'enfants, ruraux, d'étape, de groupes, chambres d'hôtes agréés par la fédération nationale des gîtes de France, sous la responsabilité du relais départemental.
Délivrance de la prestation :
La prestation est versée dans la limite de 45 jours par an pour chacun des enfants à charge du bénéficiaire, âgé de moins de dix-huit ans au premier jour du séjour.
La prestation est versée indépendamment de tout lien de parenté entre l’enfant de l’agent de l’État ouvrant droit à la prestation et la personne avec qui il effectue le séjour (le séjour en gîte d’enfants implique que l’enfant soit non accompagné).
Pour les séjours en centres familiaux de vacances, la prestation est versée au vu d’une attestation de séjour et de prix délivrée par le responsable du centre familial.
Pour les séjours en formule gîte de France, l’attestation de séjour et de prix peut être signée soit par le responsable du relais départemental, soit par le propriétaire du gîte agréé par la fédération.
Cas particulier des enfants handicapés
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Lorsque les enfants sont atteints d’une incapacité au moins égale à 50%, la limite d’âge est portée de dix-huit à vingt ans. Aucune condition de ressources n’est alors exigée.
Type de séjour n° 4 Participation aux frais de séjour mis en œuvre dans le cadre du système éducatif
Définition :
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séjour mis en œuvre dans le cadre du système éducatif (classes culturelles transplantées, classes de l’environnement, classes de patrimoine ou séjours effectués lors d’échanges pédagogiques…).
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Ces séjours s’adressent aux élèves de l’enseignement préélémentaire, élémentaire ou de l’éducation spécialisée et aux élèves de l’enseignement secondaire, et ont lieu tout ou partie en période scolaire.
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Ils ont pour caractéristique de concerner la classe entière ou des groupes de niveau homogène, l’enseignement des disciplines fondamentales continuant à être assuré.
Délivrance de la prestation :
La prestation est servie pour chacun des enfants à la charge des bénéficiaires, âgé de moins de dix-huit ans au début de l’année scolaire.
Le séjour peut avoir lieu en France ou à l’étranger.
L’enfant peut effectuer un séjour par année scolaire (éventuellement, au cours d’une année civile, un enfant peut effectuer deux séjours correspondant à deux années scolaires successives).
La durée minimum du séjour ouvrant droit à la prestation est fixée à cinq jours.
La prestation est accordée dans la limite de 21 jours par enfant.
La prestation doit, dans toute la mesure du possible, être attribuée quelques jours avant le départ, au vu d’une attestation d’inscription délivrée par le directeur de l’école que fréquente l’enfant.
La prestation n’est pas liée au règlement préalable de la participation due par les parents aux collectivités organisatrices du séjour.
Type de séjour n° 5 : les séjours linguistiques
Définition :
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séjour culturel et de loisirs à l’étranger, au cours des vacances scolaires. La période à retenir est celle qui correspond aux dates des vacances scolaires applicables en France.
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Certains séjours de découverte linguistique et culturelle mis en œuvre pendant les vacances scolaires par les établissements scolaires peuvent, pour des raisons généralement liées au transport des enfants, débuter un, deux, voire trois jours avant la date officielle des vacances scolaires ou prévoir le retour des enfants après le jour retenu pour la rentrée des classes.
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Les activités proposées au cours d’un tel séjour peuvent présenter une dominante linguistique, éducative ou sportive, les mineurs étant généralement hébergés au sein d’une famille hôtesse.
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Il est cependant admis que certains séjours puissent également se dérouler en résidence, être itinérants. Il s'agit de :
- les séjours organisés ou financés par les administrations de l’État soit directement, soit par conventionnement avec un prestataire de service ;
- les séjours librement choisis par les parents lorsque les administrations se trouvent dans l’impossibilité de proposer de tels séjours ou de donner suite à toutes les demandes d’inscription. La licence d’agent de voyage, de même que l’agrément de l'association, sont accordés par arrêté préfectoral.
- les séjours de découverte linguistique et culturelle mis en œuvre pendant les vacances scolaires par les établissements d’enseignement dans le cadre des appariements d’établissements scolaires. Les dates du séjour peuvent être fixées à une période ne correspondant pas aux vacances scolaires françaises.
Délivrance de la prestation :
Lorsque le séjour linguistique est organisé par l’administration, la prestation est allouée directement à celle-ci sous forme de subvention, la participation financière demandée aux familles tenant compte de cette subvention.
Dans les autres cas, la prestation est servie aux agents bénéficiaires au vu d’une attestation de séjour et de prix..
Le nombre total de journées subventionnées ne peut excéder 21 jours par an.
Textes réglementaires
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Article L 732-3 du code général de la fonction publique sur les aides aux vacances
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Articles L 731-1 à L 731-3 du code général de la fonction publique sur l'aide sociale en général dans la fonction publique
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Circulaire DGAFP-FP/4 n° 1931-2B n°256 du 15 juin 1998 relative aux prestations d’action sociale à réglementation commune : dispositions applicables aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l’État
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Circulaire du 4 janvier 2024 relative aux prestations interministérielles d'action sociale à réglementation commune ou PIM
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Décret n°2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, notamment ses articles 6 et 7 sur le comité interministériel de l'action sociale (CIAS) et les sections régionales interministérielles d'action sociale (SRIAS) placées auprès des préfets et au sein du CIAS
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Arrêté du 22 décembre 2023 pris pour l'application de l'article 4-1 du décret n° 2006-21 sur les prestations sociales interministérielles selon le type d'établissement d'exercice